Quelques régles de base
Tout salarié a droit à des congés payés, sans qu’il n’ait à justifier d’un temps minimum de travail effectif (art. L 3141-3). Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables au cours de la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai) : 12 mois x 2,5 jours = 30 jours de CP (soit 5 semaines de 6 jours ouvrables).
La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans l’entreprise s’étale du 1 juin au 31 mai.
CERTAINES PERIODES SONT CONSIDERES COMME PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF.
• Les périodes de congés payés.
• Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption.
• Les périodes d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
• La journée défense et citoyenneté.
• Les périodes de congé formation.
• Les absences autorisées pour certaines circonstances de famille.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet. |
Ordre des départs en congés payés
D’une manière générale, les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au 1 paragraphe du présent article ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation.
Les dates et l’ordre des départs en congé seront établis par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille.
Le Code du travail (C. trav., art. L. 3141-16) :
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
- Le Code du travail (C. trav., art. D. 3141-5) :
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
- L’accord de branche « Article 7-2 :
L’ordre des départs en congé est établi par l’employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 1 avril.
Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille. Notamment, l’employeur s’efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit.
Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
Les parties signataires sont d’accord pour recommander aux employeurs d’organiser, autant que faire se pourra, et compte tenu du paragraphe précédent, un roulement dans les dates de départ, afin de ne pas toujours réserver aux mêmes personnes, fussent-elles les plus anciennes dans l’entreprise, les époques réputées les plus favorables aux congés.