Article 5-7 de la Convention de La Fédération du Commerce et de la Distribution absences autorisées pour circonstances de famille 7-5.1 7-5.1.1 - 7-5.1.2 :
tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.
Après un an d’ancienneté dans l’entreprise :
a) mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine ;
b) mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés ;
c) mariage d’un frère ou d’une soeur : 1 jour ouvré ;
d) baptême, communion solennelle d’un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré ;
e) décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant à charge : 5 jours ouvrés.
Sans condition d’ancienneté :
a) décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant à charge : 3 jours ouvrés ;
b) décès du père, de la mère, d’un enfant non à charge, d’un beau-fils ou d’une belle fille : 2 jours ouvrés ;
c) décès d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère ou d’une soeur, d’un beaufrère ou d’une belle-soeur, d’un beau-parent, d’un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
d) mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
e) naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d’enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l’Art. L.122-26 du Code du travail ;
f) mariage d’un enfant : 1 jour ouvré. Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d’engagement dans les liens du pacte civil de solidarité. 7-5.2 Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue de salaire ; elles seront assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Elles devront être prises au moment des événements en cause.
7-5.4 On entend par jour ouvré un jour qui aurait été normalement travaillé en tout ou partie par le salarié concerné.
Article 7-6 protection de la maternité et éducation des enfants
7-6.8 congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est accordé dans les conditions prévues par la loi, afin de permettre à un père ou une mère d’assurer une présence soutenue ou des soins permanents à un enfant de moins de 20 ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave. A l’issue de son congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
16 7-6.9 absences autorisées pour soigner un enfant
Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d’absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou gravement malade, sur présentation d’un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d’une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant. Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d’absence ne se cumulent pas. Par ailleurs, aucune autorisation n’est à demander lorsque l’un des parents, présent au foyer, peut assurer la garde de l’enfant. Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les enfants pour lesquels une prise en charge Sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
7-6.9.1 enfant âgé de moins de 12 ans
Il sera accordé une autorisation d’absence payée de 5 jours ouvrés ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculées au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
7-6.9.2 enfant âgé de moins de 16 ans
Il sera accordé une autorisation d’absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés - ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculées au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié
- quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation. Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d’absence - sauf impossibilité liée à l’organisation du travail - dans des conditions à définir par chaque entreprise.
7-6.9.3 Pour l’application des points 7-6.9.1 et 7-6.9.2 ci-dessus, l’attention des salariés doit être attirée sur le fait que les absences autorisées ont aussi pour but de leur permettre de visiter leur enfant hospitalisé (lorsque les visites autorisées se situent pendant l’horaire de travail), et de rechercher une solution à la garde de leur enfant malade ; de ce fait, elles devront, de préférence, être sollicitées d’une manière fractionnée.
Article 7-7 - absences diverses
7-7.1 Les absences dues à un cas fortuit et grave, dûment constaté et porté par écrit et dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l’employeur, tel qu’incendie au domicile, accident ou maladie grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, n’entraînent pas une rupture de contrat de travail. Afin de limiter les conséquences de ces absences inopinées sur l’organisation du travail, le salarié doit, en outre, prévenir ou faire préve- nir l’employeur de son absence, dans les délais les plus brefs suivant la survenance de l’événement, et ceci par tout moyen approprié.
7-7.2 L’absence nécessaire pour subir les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves - théorique (code) et pratique (conduite) - et catégories de permis A et B.